S-4.1.1, r. 1 - Règlement sur la contribution réduite

Texte complet
6. En contrepartie de la contribution réduite, le prestataire de services de garde éducatifs doit fournir à un enfant:
1°  des services de garde éducatifs pendant une période continue de garde maximale de 10 heures par jour;
2°  les collations si l’enfant est gardé durant les heures prévues pour leur distribution;
3°  le repas du midi ou du soir si l’enfant est gardé durant les heures prévues pour les repas ou, dans les autres cas, le petit déjeuner;
4°  sous réserve des dispositions de l’article 10, tout le matériel éducatif utilisé ainsi que tout autre bien ou service mis à la disposition, offert ou fourni aux enfants qu’il reçoit, par toute personne, pendant la prestation des services de garde.
Un enfant visé au premier alinéa peut bénéficier d’un maximum de 261 journées de garde, toutes combinaisons de journées et de demi-journées étant possibles, réparties dans l’année de référence.
Un parent ne peut bénéficier, pour son enfant, de plus de 20 journées de garde par 4 semaines à moins qu’il en démontre le besoin en raison d’un travail saisonnier ou parce que son horaire de travail ou d’études le justifie.
D. 583-2006, a. 6; D. 850-2008, a. 2; L.Q. 2015, c. 8, a. 178; L.Q. 2020, c. 5, a. 13; L.Q. 2022, c. 9, a. 79.
6. En contrepartie de la contribution réduite, le prestataire de services de garde éducatifs doit fournir à un enfant de moins de 5 ans au 30 septembre de l’année de référence:
1°  des services de garde éducatifs pendant une période continue de garde maximale de 10 heures par jour;
2°  les collations si l’enfant est gardé durant les heures prévues pour leur distribution;
3°  le repas du midi ou du soir si l’enfant est gardé durant les heures prévues pour les repas ou, dans les autres cas, le petit déjeuner;
4°  sous réserve des dispositions de l’article 10, tout le matériel éducatif utilisé ainsi que tout autre bien ou service mis à la disposition, offert ou fourni aux enfants qu’il reçoit, par toute personne, pendant la prestation des services de garde.
Un enfant visé au premier alinéa peut bénéficier d’un maximum de 261 journées de garde, toutes combinaisons de journées et de demi-journées étant possibles, réparties dans l’année de référence.
Un parent ne peut bénéficier, pour son enfant, de plus de 20 journées de garde par 4 semaines à moins qu’il en démontre le besoin en raison d’un travail saisonnier ou parce que son horaire de travail ou d’études le justifie.
D. 583-2006, a. 6; D. 850-2008, a. 2; L.Q. 2015, c. 8, a. 178; L.Q. 2020, c. 5, a. 13.
6. En contrepartie de la contribution réduite, le prestataire de services de garde doit fournir à un enfant de moins de 5 ans au 30 septembre de l’année de référence:
1°  des services de garde éducatifs pendant une période continue de garde maximale de 10 heures par jour;
2°  les collations si l’enfant est gardé durant les heures prévues pour leur distribution;
3°  le repas du midi ou du soir si l’enfant est gardé durant les heures prévues pour les repas ou, dans les autres cas, le petit déjeuner;
4°  sous réserve des dispositions de l’article 10, tout le matériel éducatif utilisé ainsi que tout autre bien ou service mis à la disposition, offert ou fourni aux enfants qu’il reçoit, par toute personne, pendant la prestation des services de garde.
Un enfant visé au premier alinéa peut bénéficier d’un maximum de 261 journées de garde, toutes combinaisons de journées et de demi-journées étant possibles, réparties dans l’année de référence.
Un parent ne peut bénéficier, pour son enfant, de plus de 20 journées de garde par 4 semaines à moins qu’il en démontre le besoin en raison d’un travail saisonnier ou parce que son horaire de travail ou d’études le justifie.
D. 583-2006, a. 6; D. 850-2008, a. 2; L.Q. 2015, c. 8, a. 178; L.Q. 2020, c. 5, a. 13.
6. En contrepartie de la contribution de base, le prestataire de services de garde doit fournir à un enfant de moins de 5 ans au 30 septembre de l’année de référence:
1°  des services de garde éducatifs pendant une période continue de garde maximale de 10 heures par jour;
2°  les collations si l’enfant est gardé durant les heures prévues pour leur distribution;
3°  le repas du midi ou du soir si l’enfant est gardé durant les heures prévues pour les repas ou, dans les autres cas, le petit déjeuner;
4°  sous réserve des dispositions de l’article 10, tout le matériel éducatif utilisé ainsi que tout autre bien ou service mis à la disposition, offert ou fourni aux enfants qu’il reçoit, par toute personne, pendant la prestation des services de garde.
Un enfant visé au premier alinéa peut bénéficier d’un maximum de 261 journées de garde, toutes combinaisons de journées et de demi-journées étant possibles, réparties dans l’année de référence.
Un parent ne peut bénéficier, pour son enfant, de plus de 20 journées de garde par 4 semaines à moins qu’il en démontre le besoin en raison d’un travail saisonnier ou parce que son horaire de travail ou d’études le justifie.
D. 583-2006, a. 6; D. 850-2008, a. 2; L.Q. 2015, c. 8, a. 178.
6. En contrepartie de la contribution réduite, le prestataire de services de garde doit fournir à un enfant de moins de 5 ans au 30 septembre de l’année de référence:
1°  des services de garde éducatifs pendant une période continue de garde maximale de 10 heures par jour;
2°  les collations si l’enfant est gardé durant les heures prévues pour leur distribution;
3°  le repas du midi ou du soir si l’enfant est gardé durant les heures prévues pour les repas ou, dans les autres cas, le petit déjeuner;
4°  sous réserve des dispositions de l’article 10, tout le matériel éducatif utilisé ainsi que tout autre bien ou service mis à la disposition, offert ou fourni aux enfants qu’il reçoit, par toute personne, pendant la prestation des services de garde.
Un enfant visé au premier alinéa peut bénéficier d’un maximum de 261 journées de garde, toutes combinaisons de journées et de demi-journées étant possibles, réparties dans l’année de référence.
Un parent ne peut bénéficier, pour son enfant, de plus de 20 journées de garde par 4 semaines à moins qu’il en démontre le besoin en raison d’un travail saisonnier ou parce que son horaire de travail ou d’études le justifie.
D. 583-2006, a. 6; D. 850-2008, a. 2.